Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 181
Chapitre Ier : Le conseil de discipline.
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, le nombre des avocats disposant du droit de vote excède cinq cents, le conseil de discipline peut constituer une formation supplémentaire par tranche de cinq cents avocats.
Le président du conseil de discipline, et, à Paris, le bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre, répartit les affaires entre les formations.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-07-02