Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 193
Sous-section 2 : Le jugement et l'exercice des voies de recours
L'audience se tient dans la commune où siège la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière de la juridiction disciplinaire qu'après audition de l'avocat qui comparaît.
Le président donne la parole au bâtonnier, au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire et à l'auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être entendu.
L'avocat poursuivi a la parole en dernier.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-01-31
Geciteerd door
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 198
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 269
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 283
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 283-1
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 284