Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 37-3
Section I : Composition et fonctionnement.
L'opposition est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'avocat est domicilié, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil national des barreaux.
L'opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la décision contestée.
L'opposition est instruite et jugée selon les formes prévues par les articles 1417 à 1421 du code de procédure civile.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-07-02
Verwijst naar
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 1417
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 1418
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 1419
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 1420
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 1421