Décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier d Art. 31
CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
Le fonctionnaire qui occupe à la date d'effet du présent décret les fonctions de censeur conserve à titre personnel le bénéfice des dispositions de l'article 12 du décret du 6 janvier 1971 susvisé.