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Décret n° 93-715 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'u · Décret n° 93-715 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Décret n° 93-715 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'u Art. 1

Van krachtOfficiële tekst

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, perçoivent une prime spécifique mensuelle :

1° Surveillant-chef ;

2° Surveillant ;

3° Infirmier de classe supérieure ;

4° Infirmier de classe normale.

Cette prime est payable à terme échu. Sauf dispositions expresses contraires, elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.