Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil sup Art. 5-2
TITRE Ier : COMPOSITION.
Les nominations des personnalités qualifiées par chacune des autorités mentionnées à l'article 65 de la Constitution concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Elles sont soumises, dans les conditions prévues par cet article, à la commission permanente compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée.
Le collège des personnalités qualifiées est renouvelé par moitié tous les deux ans par les autorités mentionnées au même article 65.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-11-22
Verwijst naar
- Const. Art. 65
- Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil sup Art. 65