Décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et Art. 6
Chapitre II : Dispositions relatives aux représentants de l'Etat.
Dans le conseil d'administration ou organe délibérant en tenant lieu des établissements publics, sociétés, groupements et organismes auxquels n'est pas applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les représentants de l'Etat nommément désignés sont, en l'absence de règles statutaires particulières, nommés pour une durée de trois ans.