Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la prof Art. 106
Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.
L'appel peut être interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement.
Dès réception d'un appel, le président du conseil supérieur le notifie aux autres parties. Il en informe le conseil régional ayant statué en première instance. Ce dernier lui communique l'intégralité du dossier.