Décret no 96-1048 du 4 décembre 1996 modifiant le décret no Art. 6
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Les membres du corps d'encadrement et de commandement titulaires du grade provisoire de contrôleur chef visé à l'article 5 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :
a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE DU
CORPS
d'intégration
ANCIENNETE
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
Contrôleur chef
Contrôleur de classe exceptionnelle
ou grade assimilé
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise moins 4 ans
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise moins 2 ans
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois
- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
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