LOI no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la s Art. 53
Section 2 : Branche accidents du travail.
I.-Paragraphe modificateur.
II.-Les dispositions du présent article sont applicables aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001.
III.-Pour les décès survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s'appliquent.
La fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de l'article L. 434-8 du même code est fixée à 40 %.
Pour les enfants mentionnés à l'article L. 434-10 du même code, cette fraction est fixée à 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers enfants et à 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès ou le deviennent postérieurement, ils bénéficient d'un complément de rente égal à 10 %.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-12-22