Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de trava Art. 24
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES.
Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention.