Arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article Art. 5
Chapitre Ier : Application de l'article 275-2 du code rural.
Les mentions ayant trait à la nature, la composition, l'identité, la quantité, la provenance, la destination, le moyen et les conditions de transport des marchandises soumises à certification vétérinaire sont déclarées par le détenteur ou l'exportateur des marchandises.