Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale Art. 11
TITRE II : FORMATION INITIALE DES LIEUTENANTS.
Les stagiaires dont le stage est prolongé, en raison de leur échec au diplôme de lieutenant, peuvent obtenir ce diplôme sous réserve de satisfaire à un contrôle continu, dont les épreuves portent sur tout ou partie de la formation initiale, et qui ont fait l'objet d'un échec.