Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'ac Art. 15
CHAPITRE III : Organisation des concours.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-09-03