Arrêté du 11 décembre 1992 fixant la procédure de certificat Art. 2
Les types de matériels qui ne satisfont pas aux règles visées à l'article 7 susvisé, mais qui présentent une sécurité équivalente, ainsi que ceux pour lesquels il n'existe pas de telles règles, peuvent faire l'objet d'un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité. Ce certificat, délivré par le laboratoire agréé, doit être homologué par le ministre chargé des mines.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2005-07-12
Verwijst naar
- Arrêté du 11 décembre 1992 fixant la procédure de certificat Art. 7