Décret no 95-201 du 24 février 1995 modifiant le décret no 7 Art. 14
TITRE II : Dispositions transitoires.
Sont reclassés, au 1er août 1995, dans le nouveau grade de contrôleur, les titulaires des grades de contrôleur principal et de contrôleur régis par le décret du 9 décembre 1976 susvisé. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
ancienne
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon
Contrôleur principal
Contrôleur
5e échelon
13e échelon
Ancienneté conservée majorée de
2 ans
4e échelon
13e échelon
1/2 de l'ancienneté conservée
3e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée majorée de
1 an
2e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée majorée de
1 an
1er échelon
10e échelon
Ancienneté conservée majorée de
1 an
Contrôleur
Contrôleur
12e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée
11e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée
10e échelon
10e échelon
Ancienneté conservée
9e échelon
9e échelon
Ancienneté conservée
8e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée
7e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée
6e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée
5e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée
4e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Les contrôleurs principaux reclassés dans le grade de contrôleur conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.