Décret no 95-579 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 68-89 Art. 7
Section 2 : Dispositions transitoires.
Les officiers de paix principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION
ancienne
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETÉ
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté conservée.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.