Arrêté du 30 septembre 1999 fixant la composition de la comm Art. 3
En cas d'absence du président de la commission, sa suppléance est assurée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant.
En cas d'absence du président de la commission, sa suppléance est assurée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant.