Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans Art. 88
Chapitre V : Dispositions diverses
Les candidats déclarés admis au concours sur titres d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants, session de 1993, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours.