Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de Art. 8
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DIFFERENTIELLE.
Le préfet de département, agissant en tant qu'ordonnateur secondaire, décide du versement ou du rejet de l'allocation différentielle, après instruction des demandes par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) du lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, après avis de la commission départementale visée à l'article 9 du présent arrêté.