Constitution du 4 octobre 1958 · Constitution du 4 octobre 1958
Constitution du 4 octobre 1958 Art. 34-1
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2008-07-25