Constitution du 4 octobre 1958 · Constitution du 4 octobre 1958
Constitution du 4 octobre 1958 Art. 60
Titre VII : Le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2005-03-02