Constitution du 4 octobre 1958 · Constitution du 4 octobre 1958
Constitution du 4 octobre 1958 Art. 88
Titre XIII : Des accords d'association.
La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1995-08-05