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Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles · Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques

Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles Art. 1

Titre Ier : De la surveillance des fouilles par l'Etat

Van krachtOfficiële tekst

Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.

La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.

Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, le ministre chargé de la culture ou le préfet de région accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller ; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches doivent être effectuées.