Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions d Art. 24-2
Sous-section 2 : Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Le président du comité unique, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin du travail compétents ainsi que le conseiller ou l'assistant de prévention pour le service soient entendus sur :
1° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans un projet de réorganisation de service ;
2° Les points relevant de la formation spécialisée en application du présent article et inscrits à l'ordre du jour du comité unique de l'établissement public en application du dernier alinéa de l'article 24-1.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-01-01