Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application Art. 10
Chapitre 2 : Formation et instruction de la demande.
Lorsque la demande émane d'une personne résidant en tout autre lieu du territoire de la République que Mayotte, elle est formée devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.