Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application Art. 6
Chapitre 1er : Organisation de la commission.
Le rapporteur général anime et coordonne l'activité des rapporteurs permanents.
Les rapporteurs permanents assurent l'enregistrement des demandes qui sont formées en vue de l'établissement des actes énumérés à l'article 20 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée par des personnes résidant à Mayotte.
Ils instruisent et présentent devant la commission les dossiers relatifs à ces demandes et à celles qui leur sont confiées en application de l'article 14.