Décret no 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition Art. 1-3
Pour l'application des dispositions des articles 1er, 1-1 et 1-2, si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, le représentant des communes est élu par les maires des communes du département.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2017-05-11