Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de Art. 19
Section V : Autres dispositions.
Un décret fixe les dates et les conditions dans lesquelles sont organisés les recensements quinquennaux prévus à l'article 157 de la loi du 27 février 2002 susvisée.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont autorisés à l'occasion des recensements généraux :
1. En Nouvelle-Calédonie, la collecte et le traitement de données à caractère personnel susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes.
2. (Abrogé)
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2024-03-31