Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut parti Art. 20
Chapitre II : Recrutement.
Les inspecteurs recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur dans les conditions définies à l'article 14, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11.
Ils suivent une formation de six mois dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2006-12-31