Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 315-3
Sous-section 2 : Liste de surveillance
Le prestataire de services d'investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 315-2. Il prend des mesures appropriées lorsqu'il constate une anomalie.
Le prestataire de services d'investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'il a prises, ou, s'il ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-01-03
Verwijst naar
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 2
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 315