Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 321-100
Sous-section 2 : Primauté de l'intérêt de l’OPCVM et respect de l'intégrité des marchés
La société de gestion de portefeuille agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires et de favoriser l'intégrité du marché. Elle respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels elle intervient.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-01-03