Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 321-124
Section 3 : Incitations
Lorsque des parts ou actions d'un placement collectif ou d’un fonds d'investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un OPCVM, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise à l’OPCVM faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-01-03