Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 321-138
Sous-section 2 : Liste de surveillance
La société de gestion de portefeuille exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 321-137. Elle prend des mesures appropriées lorsqu’elle constate une anomalie.
La société de gestion de portefeuille conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu’elle a prises, ou, si elle ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-01-03
Verwijst naar
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 137
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 321