Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 322-9
Sous-paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux services rendus et à la protection apportée aux clients
Un compte-titres ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison des titres financiers cédés et le teneur de compte-conservateur se conforme en toutes circonstances aux dispositions du 4° de l'article 322-7 relatif à la règle de non-usage des titres financiers de la clientèle sans son accord exprès.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2013-04-19
Verwijst naar
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 322
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 7