Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 327-5
Sous-section 1 : Elaboration de l'analyse : l'indépendance de l'analyste et la gestion des conflits d'intérêts
L’analyste financier régi par le présent chapitre s’assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, y compris les documents préparatoires à l’élaboration de celles-ci, pendant au moins cinq ans.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-03-09