Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 414-5
Sous-section 1 : Constitution et agrément
Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier. Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette information.