Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 421-27
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Le FIA faisant l'objet d'une autorisation prévue aux articles 421-13 et 421-13-1, sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire peut, dans les conditions énoncées par le V de l'article 421-13, désigner un tiers établi en France comme “ correspondant ” pour exécuter les tâches prévues par le IV de cet article.
Ce correspondant peut également être chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-07-31
Verwijst naar
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 1
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 13
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 421