Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-41
Sous-paragraphe 4 : Frais supportés par le fonds d'investissement à vocation générale
Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et la société de gestion de portefeuille, au vu du programme des diligences estimées nécessaires.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2013-12-21