Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-73
Paragraphe 3 : Prospectus
Le prospectus définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'actifs.
Entre deux calculs de valeur liquidative, un fonds d'investissement à vocation générale peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée " valeur estimative ". Le prospectus mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.
Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2013-12-21