Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-83
Paragraphe 5 : Valeur liquidative
Le fonds d'investissement à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2013-12-21