Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 423-18
Paragraphe 1 : Constitution
Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du fonds professionnel spécialisé. Le prospectus est remis aux souscripteurs préalablement à la souscription ou l'acquisition des parts ou actions.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2013-12-21