Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 522-5
Section 2 : Règles de bonne conduite
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-01-03