Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux minier Art. 30-4
Section 1 : Dispositions communes relatives aux opérations sur puits
Dans un délai maximum de six mois après la fin des travaux d'opérations sur puits, l'exploitant établit et remet au préfet un rapport de fin de travaux qui décrit les modifications éventuelles apportées au regard du programme mentionné à l'article 30-2 et commente les résultats des contrôles et essais réalisés.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être aménagé, sous réserve de l'accord du préfet, pour tenir compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-10-06
Verwijst naar
- Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux minier Art. 2
- Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux minier Art. 30