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Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de · Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale

Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de Art. 114-5

Chapitre IV : Matériels et armements.

Van krachtOfficiële tekst

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont dotés, à titre individuel ou collectif, de moyens de force intermédiaire, afin de leur permettre, lorsque le recours à la contrainte est nécessaire, de disposer d'un équipement dont les effets sont proportionnés au but à atteindre.

Il s'agit, notamment, de menottes, de bâtons de défense à poignée latérale, de générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants, de lanceurs de balles de défense ou de pistolets à impulsion électrique.

Leur usage est assujetti aux règles de la légitime défense ou aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2021-09-20