Décret n° 2003-1052 du 4 novembre 2003 portant organisation Art. 17
TITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX.
La commission de contrôle proclame publiquement les résultats.
La décision de la commission proclamant les résultats de la consultation, signée par l'ensemble de ses membres, est publiée au recueil des actes administratifs.