Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 15
TITRE V : ÉVALUATION DES DANGERS POUR LA SANTÉ.
Les dangers qu'une préparation présente pour la santé sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes :
a) Par une méthode conventionnelle de calcul décrite à l'annexe II du présent arrêté (annexe non reproduite) ;
b) Par détermination des propriétés toxicologiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé. Ces propriétés sont déterminées à l'aide des méthodes décrites à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-03-01
Geciteerd door
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 6
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 7
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 9
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 16
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 17
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 18
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 22
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 26
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 36
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. Annexe II
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. Annexe IV
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. Annexe V
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. Annexe VI