Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'or Art. 63
Section 2 : Dispositions relatives au budget et à la comptabilité.
Pour l'application de l'article L. 1612-33 du code général des collectivités territoriales, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le syndicat peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recettes de fonctionnement s'il y est autorisé par le préfet.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-01-01