Arrêté du 20 septembre 1979 LES INFORMATIONS ET RESULTATS D' Art. 12
Doit être indiquée la forme sous laquelle la substance est commercialisée soit à l'état pur soit incluse à des préparations ou matériels, ainsi que les conditionnements de ces différentes formes éventuellement pour les substances solides, l'état d'agrégation et le spectre granulométrique approximatif des particules. La nature des emballages prévus pour la substance ou ses préparations doit être précisée.