Arrêté du 20 septembre 1979 LES INFORMATIONS ET RESULTATS D' Art. 16
Conformément à l'article R. 231-54-III du code du travail, le fabricant ou l'importateur fait connaître à l'organisme agrée celles des informations fournies dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication. Ces informations peuvent figurer dans le dossier sous forme de documents séparés.